13. Le ministre peut désigner toute personne à agir comme enquêteur administratif pour enquêter sur toute matière relative à l’application de la présente loi et des lois concernées, autre qu’une matière pénale.
Sur demande, l’enquêteur administratif donne son identité et exhibe un certificat attestant sa qualité.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.